Ma prémilitaire 77/04

 
le Brevet de Parachutiste Prémilitaire. 
 
Clermont Ferrand  Quartier Rivet
4 Sauts et 15 jours de prémilitaire
 
 
Je commence à apprendre à marcher  au pas.
J’apprends certains des chants militaires. à reconnaitre les grades de mes supérieurs
J'apprends mes premières leçons  pour les sauts en parachute
Donc ayant une petite expérience de la vie Militaire  je suis  confiant en l’avenir. Dans ma  tête je suis  déjà  Para !.
Fier de mon Brevet et tous justes 18 ans je suis volontaires parachutistes



entree du camps quartier rivet 

 

Décret 69-197 PR du 21 juillet 1969 fixant les règles d'allocation et les taux d'indemnité d'aptitude parachutiste       

 

       Date :  21-07-1969       
       Source :  SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)       
       Référence :  1969 DFBJLGFR 2       
       URL :  http://droit.francophonie.org/doc/html/bj/loi/fr/1969/1969dfbjlgfr2.html       
       Taille :  10 KB       


 

       Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

Vu la proclamation du 17 juillet 1968, approuvée par le référendum du 28 juillet 1968 ;

Vu la Loi no 60-32 du 28 juillet 1960, portant création des Forces Armées Dahoméennes ;

Vu la Loi no 62-10 du 26 février 1962, portant organisation générale de la Défense Nationale et des Forces Armées et la Loi no 62-20 du mai 1962 en modifiant les articles 10, 11 et 15 ;

Vu l'ordonnance no 31 PR du 20 avril 1968, portant statut généraldes personnels militaires des Forces Armées Dahoméennes ;

Vu le décret 230 PR du 30 juillet 1968, portant formation du gouvernement ;

Vu décret no 234 PR/SGG du 16 août 1968, déterminant les Services rattachés à la Présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté 492 DSFA du 11 septembre 1961, portant création de la gendarmerie Nationale ;

Vu le décret no 374 PR du 9 décembre 1968, portant réorganisation de l'Armée Dahoméenne ;

Vu le décret no 404 PR/DN du 17 novembre 1967, portant statut particulier du personnel navigant de l'Armée de l'Air Dahoméenne ;

Vu l'arrêté no 392 PR/DN du 26 Décembre 1968, portant statuts particuliers des personnels militaires de la Gendarmerie Nationale ;

Sur proposition du Chef du Gouvernement, Chargé de la Défense Nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu,

Décrète :

Article premier

Ayant-droit

Peuvent prétendre à l'indemnité d'aptitude parachutiste les militaires de tous grades régulièrement affectés au commando opérationnel parachutiste, reconnus aptes physiquement et ayant effectué les épreuves de contrôle et l'entraînement dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 2

Aptitude physique

Dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année d'instruction, les parachutistes doivent passer une visite médicale et obtenir le certificat médical d'aptitude au service dans les troupes aéroportées et notamment à l'exécution des descentes en parachute.

Article 3

Brevet Militaire de Parachutisme

L'obtention du Brevet Militaire de Parachutiste établit initialement l'aptitude du personnel depuis la date d'obtention du brevet jusqu'à la fin de l'année d'instruction suivante.

Article 4

Epreuves de contrôle de l'entraînement parachutiste

L'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement parachutiste est obligatoire pour justifier de l'aptitude parachutiste. Elles comprennent l'exécution, au minimum, de six descentes en parachute.

Ces descentes en parachute sont effectuées avec armement et équipement. Elles ont lieu normalement dans le cadre d'exercices tactiques comprenant au moins une phase de réarticulation après l'atterrissage.

Elles sont réparties sur l'ensemble de l'année d'instruction.

Il ne peut être exécuté plus d'une descente par jour.

Lorsque pour des raisons de force majeure, les épreuves aériennes inscrites n'ont pu être accomplies en totalité, le Chef d'Etat-Major des Forces Armées peut réduire le nombre de descentes en parachute exigé du personnel. Ces réductions ne doivent, en aucun cas, porter sur la totalité des descentes en parachute prescrites. Elles doivent s'appliquer non à des individualités, mais à une unité constituée (section au minimum).

Article 5

Descente en parachute en opération

L'exécution d'une descente en parachute au cours d'une opération de guerre tient lieu d'accomplissement des épreuves fixées à l'article 4 ci-dessus pour l'établissement de l'aptitude des militaires qui l'ont effectuée.

Autant que possible, l'entraînement du personnel bénéficiant de cette mesure devra toutefois être poursuivi jusqu'à concurrence du nombre de descentes fixées à l'article 4.

Article 6

Epreuves de rappel

Les militaires du commando opérationnel qui, pour une raison indépendante de leur volonté, n'ont pas effectué les épreuves de contrôle de l'entraînement pendant l'année écoulée peuvent subir des épreuves de rappel afin d'établir leur aptitude pour la partie à venir de l'année d'instruction en cours.

Les épreuves comprennent :

- la visite médicale d'aptitude prescrite pour les épreuves de contrôle normales. Cette visite a lieu dans les trois mois qui précèdent la reprise de l'entraînement aérien ;

- l'exécution, après vérification de leur entraînement physique, deux descentes en parachute.

L'aptitude des militaires ayant satisfait aux épreuves de rappel est établie à compter du jour d'exécution de la dernière épreuve et elle est valable jusqu'à la fin de l'année d'instruction en cours.

Toutefois, cette aptitude reste acquise jusqu'au 30 juin de l'année d'instruction suivante lorsque la première épreuve de rappel a été effectuée au cours du dernier trimestre de l'année en cours (du 1er octobre au 31 décembre).

Article 7

Epreuves complémentaires

Les militaires ayant ainsi accompli les épreuves de rappel conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, doivent poursuivre leur entraînement aérien en vue de leur aptitude pour l'année à venir suivant le tableau ci-après :

EPREUVES COMPLEMENTAIRES

 

Période pendant laquelle le militaire a effectué la première descente des épreuves de rappel Nombre de descentes nécessaires en vue des épreuves Date limite d'exécution des épreuves complémentaires d'aptitude pour l'année à venir
Du 1er janvier au 30 juin 4 Avant le 31 décembre de l'année en cours
Du 1er juillet au 30 septembre 2  
Du 1er octobre au 31 décembre 2 Avant le 30 juin de l'année d'instrution à venir (1)

(1) Dans ce cas particulier, toute descente effectuée à partir du 1er janvier tient également lieu d'épreuve annuelle de contrôle.

Article 8

Règle d'allocation

Accomplies pendant l'année d'instruction en cours (du 1er janvier au 31 décembre) les épreuves de contrôle établissent pour l'année d'instruction à venir l'aptitude du personnel qui y a satisfait.

Cette aptitude conditionne l'attribution de l'indemnité d'aptitude parachutiste au personnel du commando opérationnel.

A l'expiration de l'année d'instruction (ou s'il s'agit d'épreuves de rappel, après l'accomplissement de la dernière épreuve) l'officier commandant le commando opérationnel transmet à l'Etat-Major des Forces Armées Dahoméennes :

les certificats médicaux d'aptitude établis dans les conditions exposées à l'article 2 ;

les extraits du régistre-journal des services aériens du commando opérationnel arrêtés à la date du 31 décembre (ou s'il s'agit d'épreuves de rappel, à la fin du mois pendant lequel la dernière de ces épreuves a été exécutée).

L'Etat-Major des Forces Armées Dahoméennes établit alors la liste des militaires ayant satisfait aux épreuves de contrôle de l'entraînement ou obtenu le brevet militaire parachutiste pendant l'année aérienne venant de se terminer. Cette liste est complétée par la suite par l'inscription, au cours de la nouvelle année aérienne, des militaires qui, pendant cette année, accomplissent des épreuves de rappel ou obtiennent le brevet militaire de parachutiste. Les inscriptions complémentaires sont effectuées respectivement aux dates d'exécution des dernières épreuves de rappel ou à celles d'homologation des brevets militaires de parachutiste.

Cette liste (ou ces extraits) constitue le document faisant foi, jusqu'à la fin de l'année d'instruction en cours, de l'aptitude à l'exécution des services aériens des militaires du commando opérationnel et de leur droit à l'attribution de l'indemnité d'aptitude parachutiste.

Article 9

Règles d'attribution - Taux

L'indemnité d'aptitude parachutiste est une prime mensuelle variant avec l'indice de solde.

Elle est fixée à 5% de la solde brute mensuelle pour le personnel ou A.D.L.

Pour les gradés et hommes de troupe appelés, elle est égale à 5% du montant brut mensuel de l'indice le plus bas de chaque catégorie des personnels A.D.L. correspondant.

Elle cesse d'être accordée dès que l'intéressé ne remplit plus les conditions ci-dessus exposées.

Elle n'est pas prise en considération pour le calcul de la pension de retraites.

Elle entre dans le décompte des soldes et indemnités imposables.

Article 10

Date d'effet

Le présent décret, qui aura effet à compter du 1er octobre 1969 sera publié au Journal Officiel.

Fait à Cotonou, le 21 juillet 1969

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement :

Emile Derlin ZINSOU.

Le Ministre de l'Economie et des Finances

Stanislas Yédomon KPOGNON.